Centre de liaison et d'information concernant les mouvements spirituels

Liberté religieuse et droits de la personne
charte de bonne conduite

10 septembre 1997

En souscrivant à la présente charte, les signataires marquent leur volonté de contribuer à une coexistence respectueuse de la liberté de tous et du droit à l'intégrité morale de chacun. Ils s'engagent à corriger toute dérive portant objectivement atteinte aux droits de la personne. Ils aspirent à développer la confiance entre les acteurs sociaux dans le cadre des institutions et des lois d'un État garantissant l'égalité de traitement de tous ses administrés.

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Article 1.

La liberté religieuse est une condition nécessaire à la vie démocratique. Le droit moderne - tant national qu'international - l'a érigée au rang de liberté fondamentale (réf).

Constitution fédérale : art. 49 et 50,
Code Civil Suisse : art 303,
Convention européenne des droits de l’homme : art. 9,
Pacte II, Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination basées sur la religion :  art. 18,
Déclaration universelle des Droits de l’homme des Nations Unies de 1948,
Charte internationale des Droits de l’Enfant.
 
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La liberté de conscience et de religion est essentielle à toute démarche spirituelle véritable tant personnelle que communautaire. Tout groupement religieux - ancien ou nouveau, majoritaire ou minoritaire, institutionnel ou alternatif - a droit à cette liberté autant qu'il a le devoir de la respecter.

Article 2.

La liberté de conscience et de religion donne à chacun le droit de croire, de ne pas croire et de changer de croyance, ainsi que celui d'exprimer, de pratiquer et de divulguer ses convictions personnelles. Elle assure à chaque personne le droit d'orienter son comportement et d'agir en fonction des enseignements et des prescriptions correspondant à sa conviction religieuse au sens large, soit "toute forme de représentation relative aux relations que l'homme entretient avec le divin, respectivement le transcendant" (réf).

Arrêt du Tribunal Fédéral 119 Ia 178, 183 A
 
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Exprimée collectivement, cette liberté comprend le droit de se réunir et de s'organiser en association selon la loi du pays.

Article 3.

La liberté de chacun trouvant ses limites dans la liberté d'autrui, une société pluraliste au plan religieux se doit de garantir la paix confessionnelle. Trouver le modus vivendi qui permette la justice et écarte les discriminations est une responsabilité majeure des acteurs sociaux en présence: les pouvoirs publics, la société civile, les communautés religieuses appartenant au patrimoine culturel, les traditions religieuses d'implantation récente, les nouveaux mouvements religieux.

Article 4.

Le cadre de la coexistence recherchée est fourni par les institutions d'un État laïc qui s'abstient de toute forme de contrainte en matière religieuse et garantit l'égalité de traitement de tous ses administrés, appartenant ou non à une communauté religieuse. La neutralité confessionnelle de l'État offre au croyant quel qu'il soit la possibilité de vivre sa foi à l'intérieur du champ social dans le respect des bonnes mœurs et de l'ordre public.

Article 5.

Propre à donner un sens à l'existence humaine et à l'épanouir, l'adhésion religieuse a aussi été, et peut encore être, l'occasion d'abus et de perversions portant atteinte à la dignité humaine. Pour ces motifs, la présente "charte de bonne conduite" a vocation de s'appliquer - dans le domaine du religieux - aux rapports individuels, communautaires, sociaux et interreligieux.

Article 6.

Tout individu peut librement adhérer ou quitter le groupe religieux de son choix. Nul ne doit subir d'atteintes à sa personnalité, notamment de discrimination en matière d'emploi ou autres, en raison de son appartenance religieuse. Nul ne doit être inquiété pour ses convictions mais répond de ses paroles et de ses actes en regard de la loi. Les pouvoirs publics, d'une part, s'abstiennent de toute ingérence dans les choix spirituels d'une personne, les responsables religieux, d'autre part, s'assurent de la liberté du nouveau membre et s'abstiennent de toute intimidation à l'égard de celui qui désire quitter sa communauté. Une attention particulière est due à la liberté de choix des mineurs et des personnes fragilisées.

Article 7.

Toute confession ou groupe religieux a le droit d'exprimer collectivement sa croyance par le culte ou d'autres manifestions publiques ou privées, dans les limites de l'ordre public et le respect des bonnes mœurs. Tout courant religieux peut diffuser librement sa vision du monde sans avoir à subir de mesure discriminatoire contre lui-même ou contre ses adhérents. Sans exclure le débat d'idées, toute propagande visant à dénigrer d'autres expressions de foi ou d'agnosticisme est délibérément proscrite.

Article 8.

Dans un esprit de tolérance, la société accueille en son sein la diversité et la pluralité religieuse. Chaque communauté religieuse, ancienne ou nouvelle a le droit de voir ses idées et ses actions honnêtement présentées, à l'abri de tout amalgame et de toute diffamation. En cas de mise en cause d'un groupe, celui-ci accepte de faire la lumière sur ses activités religieuses aussi bien que sociales et financières; en retour, les différents acteurs sociaux se limitent aux faits incriminés en se gardant de toute généralisation abusive ou allusion insidieuse.

Article 9.

La voie d'un dialogue interreligieux est propre à faire tomber les craintes et les suspicions entre les différentes communautés établies de longue date ou nouvelles venues sur la scène religieuse. Mené dans le respect des convictions d'autrui et la loyauté vis-à-vis de ses propres convictions, un tel dialogue n'exclut pas la critique mutuelle; il ouvre la voie à une coexistence pacifique déterminée par des règles du jeu librement acceptées et offre un cadre favorable à la recherche de solutions aux tensions inhérentes à la diversité religieuse.

Article 10.

Dans la ligne des recommandations des auteurs du rapport : Audit sur les dérives sectaires, commandé par le Département de justice, police et des transports du Canton de Genève, février 1997
 
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Un observatoire des phénomènes religieux (réf) auquel participeraient des représentants des pouvoirs publics, des mouvements religieux ainsi que des universitaires et qui serait placé sous l'égide de l'État offrirait un lieu susceptible tant de prévenir les jugements hâtifs que de faire la lumière en cas de tensions persistantes ou d'accusations de "dérives sectaires" (manipulation mentale, abus sexuels ou autres, pressions financières).
Dans le même sens, un ombudsman jouissant de la confiance des différentes parties contribuerait par sa médiation à résoudre des cas litigieux particuliers.

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